Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléNon-conformité formelle
RattachementCHAPITRE X — Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union
Règlement (UE) 2023/1542
CHAPITRE X — Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 83 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 79, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en cause:
a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 20 du présent règlement;
b) le marquage CE n’a pas été apposé;
c) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsqu’il doit être apposé au titre de l’annexe VIII, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé;
d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;
e) la documentation technique visée à l’annexe VIII n’est pas disponible ou est incomplète;
f) l’information visée à l’article 38, paragraphe 7, ou à l’article 41, paragraphe 3, est manquante, fausse ou incomplète;
g) une autre prescription administrative prévue à l’article 38 ou à l’article 41 n’a pas été remplie.
2. Si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de la batterie sur le marché ou pour assurer son retrait du marché ou son rappel.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.