Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléAvis des comités de l’Agence
Rattachement
CHAPITRE XI — Marchés publics écologiques et procédure de modification des restrictions applicables aux substances
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE XI — Marchés publics écologiques et procédure de modification des restrictions applicables aux substances
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 87 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. Dans un délai de douze mois à compter de la date de publication visée à l’article 86, paragraphe 9, le comité d’évaluation des risques adopte, sur la base de l’examen des parties pertinentes du dossier de restriction, un avis sur la question de savoir si les restrictions proposées sont adaptées pour réduire le risque pour la santé humaine ou l’environnement. Cet avis prend en considération le dossier de restriction préparé par l’Agence à la demande de la Commission ou par l’État membre, ainsi que les points de vue exprimés par les parties intéressées visés à l’article 86, paragraphe 9, point a).

2. Dans un délai de quinze mois à compter de la date de publication visée à l’article 86, paragraphe 9, le comité d’analyse socio-économique adopte un avis sur les restrictions proposées, sur la base de l’examen des parties pertinentes du dossier de restriction et de l’impact socio-économique. Il élabore au préalable un projet d’avis sur les restrictions proposées et leur impact socio-économique, en tenant compte des éventuelles analyses ou informations communiquées conformément à l’article 86, paragraphe 9, point b).

3. L’Agence publie sans tarder le projet d’avis du comité d’analyse socio-économique sur son site internet et invite les parties intéressées à faire part de leurs commentaires sur le projet d’avis au plus tard 60 jours après la publication dudit projet.

4. Le comité d’analyse socio-économique adopte son avis sans tarder en tenant compte, le cas échéant, d’autres commentaires reçus avant l’expiration du délai fixé au paragraphe 3 du présent article. Cet avis tient compte des commentaires formulés par les parties intéressées en vertu de l’article 86, paragraphe 9, point b), et du paragraphe 3 du présent article.

5. Lorsque l’avis du comité d’évaluation des risques s’écarte notablement des restrictions proposées dans le dossier de restriction, l’Agence prolonge de 90 jours au maximum le délai dont dispose le comité d’analyse socio-économique pour rendre son avis.

6. Lorsque le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique rendent un avis conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ils ont recours à des rapporteurs conformément à l’article 87 du règlement (CE) no 1907/2006 et dans le respect des conditions qui y sont fixées.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).