Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléExigences de performance et de durabilité applicables aux batteries portables d’utilisation courante
Rattachement
CHAPITRE II — Exigences en matière de durabilité et de sécurité
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE II — Exigences en matière de durabilité et de sécurité
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. À partir du 18 août 2028 ou 24 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 2, la date la plus tardive étant retenue, les batteries portables d’utilisation courante, à l’exclusion des piles boutons, respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe III qui sont établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2.

2. Au plus tard le 18 août 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales obligatoires des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe III qui devraient être atteintes par les batteries portables d’utilisation courante, à l’exclusion des piles boutons.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les valeurs minimales visées au premier alinéa ou d’ajouter les paramètres de performance électrochimique et de durabilité à ceux définis à l’annexe III à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries portables d’utilisation courante tout au long de leur cycle de vie, y compris en les rendant plus efficaces sur le plan de l’utilisation des ressources, et prend en considération les normes internationales et les systèmes d’étiquetage applicables.

La Commission veille également à ce que les dispositions prévues par l’acte délégué visé au premier alinéa n’aient pas d’effet néfaste notable sur la sécurité et la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils, moyens de transport légers ou d’autres véhicules dans lesquels elles sont incorporées, sur leur prix et leur caractère abordable pour les utilisateurs finaux et sur la compétitivité du secteur.

3. Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission évalue la faisabilité de mesures visant à éliminer progressivement les batteries portables non rechargeables d’utilisation courante afin de réduire au minimum leur incidence sur l’environnement, sur la base de la méthode d’analyse du cycle de vie et compte tenu des solutions de remplacement viables à la disposition des utilisateurs finaux. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives concernant soit l’élimination progressive, soit la fixation d’exigences en matière d’éco-conception.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).