PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Partie A
MODULE A — CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION
1. Description du module
Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations énoncées aux points 2, 3 et 4 et garantit et déclare, sous sa seule responsabilité, que les batteries concernées satisfont aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14 qui s’appliquent à elles.
2. Documentation technique
Le fabricant rédige la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité de la batterie aux exigences pertinentes visées au point 1 et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.
La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
a) une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;
b) les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;
d) un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13;
e) une liste des normes harmonisées visées à l’article 15 appliquées dans leur intégralité ou en partie, y compris une indication des parties qui ont été appliquées, une liste des spécifications communes visées à l’article 16 appliquées dans leur intégralité ou en partie, y compris une indication des parties qui ont été appliquées, et une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul;
f) en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées et des spécifications communes visées au point e), une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences;
g) les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués, et les preuves techniques ou documentaires utilisées; et
h) les rapports d’essai.
3. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent que les batteries sont conformes à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences applicables visées au point 1.
4. Marquage CE et déclaration UE de conformité
Le fabricant appose le marquage CE sur chaque batterie satisfaisant aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.
Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque modèle de batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales, conjointement avec la documentation technique, pendant dix ans à partir du moment où la dernière batterie correspondant au modèle de batterie concerné a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie le modèle de batterie pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités nationales sur demande.
5. Mandataire du fabricant
Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par le mandataire du fabricant, en son nom et sous la responsabilité du fabricant, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.
Partie B
MODULE D1 — ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCESSUS DE PRODUCTION
1. Description du module
L’assurance de la qualité du processus de production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations énoncées aux points 2, 4 et 7, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité, sans préjudice des obligations des autres opérateurs économiques conformément au présent règlement, que les batteries concernées satisfont aux exigences applicables énoncées aux articles 7 et 8 ou, au choix du fabricant, à toutes les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et 12, 13 et 14.
2. Documentation technique
Le fabricant rédige la documentation technique. La documentation technique permet d’évaluer la conformité de la batterie aux exigences pertinentes visées au point 1, et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.
La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
a) une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;
b) les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits;
c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;
d) un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13;
e) une liste des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou des deux, appliquées, et, dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, de spécifications communes ou des deux, une indication des parties qui ont été appliquées;
f) une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences, en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées, des spécifications communes ou des deux;
g) les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et les preuves techniques ou documentaires utilisées;
h) une étude à l’appui des valeurs de l’empreinte carbone, visées à l’article 7, paragraphe 1, et de la classe liée à l’empreinte carbone, visée à l’article 7, paragraphe 2, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs;
i) une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 8, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs; et
j) les rapports d’essai.
3. Disponibilité de la documentation technique
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.
4. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé couvrant la fabrication, l’inspection des produits finis et les essais des batteries concernées, comme précisé au point 5, et fait l’objet de la surveillance visée au point 6.
5. Système de qualité
1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les batteries concernées.
Cette demande comprend:
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier;
b) une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c) toutes les informations appropriées pour la catégorie de batterie envisagée;
d) la documentation concernant le système de qualité visé au point 5.2;
e) la documentation technique visée au point 2.
2. Le système de qualité garantit que les batteries sont conformes aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. La documentation relative au système de qualité permet d’obtenir une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
La documentation relative au système de qualité contient en particulier une description adéquate:
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;
b) des procédures de documentation et de suivi des paramètres et des données nécessaires pour calculer et mettre à jour la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7;
c) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront mis en œuvre;
d) des examens, des calculs, des mesures et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et la fréquence à laquelle ils auront lieu;
e) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données de calcul, de mesure et d’essai, les données d’étalonnage, les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné;
f) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 5.2.
L’organisme notifié présume la conformité avec ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
Outre une expérience des systèmes de gestion de la qualité, l’équipe d’auditeurs compte au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.
L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 et à réaliser les examens, calculs, mesures et essais nécessaires en vue d’assurer la conformité de la batterie à ces exigences. L’équipe d’auditeurs vérifie la fiabilité des données utilisées pour le calcul de la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7, ainsi que la bonne mise en œuvre de la méthode de calcul pertinente.
Après avoir évalué le système de qualité, l’organisme notifié notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et les motifs de ladite décision.
4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
L’organisme notifié communique sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.
6. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
a) la documentation sur le système de qualité visée au point 5.2;
b) la documentation technique visée au point 2;
c) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données de calcul, de mesure et d’essai, les données d’étalonnage et les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné.
3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et il transmet un rapport d’audit au fabricant. Au cours de ces audits, l’organisme notifié vérifie au moins la fiabilité des données utilisées pour le calcul de la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7, ainsi que la bonne mise en œuvre de la méthode de calcul pertinente.
4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des examens, calculs, mesures et essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, si des essais ont eu lieu, un rapport d’essai.
7. Marquage CE et déclaration UE de conformité
1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d’identification de celui-ci, sur chacune des batteries qui satisfait aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.
2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque modèle de batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où la dernière batterie correspondant au modèle de batterie concerné a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie le modèle de batterie pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités nationales sur demande.
8. Disponibilité de la documentation relative au système de qualité
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché:
a) la documentation sur le système de qualité visée au point 5.2;
b) les modifications approuvées visées au point 5.5;
c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.
9. Obligations d’information de l’organisme notifié
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, retirées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.
10. Mandataire du fabricant
Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par le mandataire de celui-ci, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.
Partie C
MODULE G — CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L’UNITÉ
1. Description du module
La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité, sans préjudice des obligations des autres opérateurs économiques conformément au présent règlement, que la batterie concernée, qui a été soumise aux dispositions du point 4, est conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 7 et 8 ou, au choix du fabricant, à toutes les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
2. Documentation technique
1. Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation technique permet l’évaluation de la batterie du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes visées au point 1 et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.
La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie.
La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
a) une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;
b) les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits;
c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;
d) un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13;
e) une liste des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou des deux, appliquées, et, dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, de spécifications communes ou des deux, une indication des parties qui ont été appliquées;
f) une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables visées au point 1 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences, en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées, des spécifications communes ou des deux;
g) les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués et les preuves techniques ou documentaires utilisées;
h) une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 7, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs;
i) une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 8, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs; et
j) les rapports d’essai.
2. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.
3. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent que les batteries fabriquées sont conformes aux exigences applicables visées au point 1.
4. Vérification
1. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des examens, calculs, mesures et essais appropriés, énoncés dans les normes harmonisées visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou les deux, ou des essais équivalents, pour vérifier la conformité de la batterie aux exigences applicables visées au point 1. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou spécification commune, l’organisme notifié concerné décide des examens, calculs, mesures et essais appropriés à effectuer.
L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens, calculs, mesures et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur la batterie approuvée.
2. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier, sur chaque batterie satisfaisant aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela s’avère impossible n’est pas justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.
Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie la batterie pour laquelle elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités nationales sur demande.
6. Mandataire du fabricant
Les obligations du fabricant visées aux points 2.2, 4.2 et 5 peuvent être remplies par le mandataire de celui-ci, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.