LISTE DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES CATÉGORIES DE RISQUES
1. Matières premières:
a) cobalt;
b) graphite naturel;
c) lithium;
d) nickel;
e) composés chimiques issus des matières premières énumérées aux points a) à d), qui sont nécessaires à la fabrication des matières actives des batteries.
2. Catégories de risques sociaux et environnementaux:
a) l’environnement, le climat et la santé publique, en tenant compte des effets directs, induits, indirects et cumulés, y compris:
i) l’air, y compris la pollution de l’air, comme les émissions de gaz à effet de serre;
ii) l’eau, y compris les fonds marins et le milieu marin, ainsi que la pollution de l’eau, l’utilisation de l’eau, les quantités d’eau (inondations ou sécheresses) et l’accès à l’eau;
iii) les sols, y compris la pollution des sols, l’érosion des sols, l’utilisation des sols et la dégradation des sols;
iv) la biodiversité, y compris les dommages causés aux habitats, à la faune sauvage, à la flore et aux écosystèmes, y compris les services écosystémiques;
v) les substances dangereuses;
vi) le bruit et les vibrations;
vii) la sécurité des installations;
viii) la consommation d’énergie;
ix) les déchets et résidus;
b) les droits de l’homme, les droits des travailleurs et les relations sociales, y compris:
i) la sécurité et l’hygiène au travail;
ii) le travail des enfants;
iii) le travail forcé;
iv) la discrimination;
v) les libertés syndicales;
c) la vie des communautés, y compris celle des populations autochtones.
3. Les instruments internationaux qui couvrent les risques visés au point 2 incluent:
a) les dix principes du Pacte mondial des Nations unies;
b) les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits adoptées dans le cadre du programme des Nations unies pour l’environnement;
c) la convention sur la diversité biologique, en particulier la décision COP VIII/28 — Lignes directrices volontaires pour l’intégration des questions relatives à la diversité biologique dans les études de l’impact sur l’environnement;
d) l’accord de Paris;
e) les huit conventions fondamentales de l’OIT, telles qu’elles sont définies dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
f) toute autre convention internationale en matière d’environnement qui lie l’Union ou ses États membres;
g) la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
h) la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
4. Les instruments du devoir de diligence reconnus au niveau international et applicables en ce qui concerne le devoir de diligence prévu au chapitre VII du présent règlement, à savoir:
a) la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
b) les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;
c) les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales;
d) la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale;
e) le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises;
f) le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.