Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléANNEXE XI
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
RéférenceAnnexe XI du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

CALCUL DES TAUX DE COLLECTE DES DÉCHETS DE BATTERIES PORTABLES ET DES DÉCHETS DE BATTERIES MTL

1. Les producteurs de la catégorie de batteries concernée ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les États membres calculent les taux de collecte sous la forme d’un pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de batteries collectés conformément aux articles 59, 60 et 69, au cours d’une année civile dans un État membre par le poids moyen des batteries de ce type que les producteurs mettent directement à disposition sur le marché pour les utilisateurs finaux ou qu’ils livrent à des tiers en vue de leur mise à disposition sur le marché pour les utilisateurs finaux dans ce même État membre au cours des trois années civiles précédentes. Le taux de collecte est calculé, pour les batteries portables conformément à l’article 59, et pour les batteries MTL conformément à l’article 60, respectivement.

| Année | Collecte de données | Calculs | Obligation de compte rendu

| Année 1 | Ventes de l’année 1 (V1) | | |

| Année 2 | Ventes de l’année 2 (V2) | | |

| Année 3 | Ventes de l’année 3 (V3) | | |

| Année 4 | Ventes de l’année 4 (V4) | Collecte de l’année 4 (C4) | Taux de collecte (TC4) = 3*C4/(V1+V2+V3) | TC4

| Année 5 | Ventes de l’année 5 (V5) | Collecte de l’année 5 (C5) | Taux de collecte (TC5) = 3*C5/(V2+V3+V4) | TC5

| Etc. | Etc. | Etc. | Etc. |

2. Les producteurs de la catégorie de batteries concernée, ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les États membres calculent les ventes annuelles de batteries aux utilisateurs finaux au cours d’une année donnée, exprimées en poids de ces batteries mises à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre concerné au cours de l’année considérée, exception faite des batteries ayant quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question, avant d’être vendues aux utilisateurs finaux. Ces ventes sont calculées séparément pour les batteries portables et pour les batteries MTL.

3. Seule la première mise sur le marché dans un État membre est prise en compte pour chacune des batteries.

4. Le calcul visé aux points 1 et 2 s’appuie sur des données collectées ou sur des estimations statistiquement significatives fondées sur des données collectées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).