Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléANNEXE XII
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
RéférenceAnnexe XII du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

EXIGENCES EN MATIÈRE DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT, Y COMPRIS DE RECYCLAGE

Partie A: Exigences en matière de stockage et de traitement

1. Le traitement devra consister, au minimum, en l’extraction de tous les fluides et acides.

2. Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement, y compris les installations de recyclage, a lieu sur des sites disposant de surfaces imperméables et d’une couverture résistante aux intempéries appropriée, ou dans des conteneurs appropriés.

3. Dans les installations de traitement, y compris les installations de recyclage, les déchets de batteries sont stockés de manière à ce qu’ils ne soient pas mélangés avec les déchets de matières conductrices ou combustibles.

4. Des précautions et des mesures de sécurité particulières sont mises en place en vue du traitement des déchets de batteries au lithium au cours de la manutention, du tri et du stockage. Ces mesures comprennent la protection contre l’exposition:

a) à la chaleur excessive, notamment à des températures élevées, au feu ou à un éclairage naturel direct;

b) à l’eau, notamment aux précipitations et aux inondations;

c) à tout choc ou dommage physique.

Les déchets de batteries au lithium sont stockés dans leur orientation naturelle, c’est-à-dire jamais inversée, et dans des zones bien ventilées et ils sont recouverts d’un isolant en caoutchouc à haute tension. Les installations de stockage des déchets de batteries au lithium sont signalées au moyen d’un panneau d’avertissement.

5. Le mercure est séparé au cours du traitement en un flux identifiable, qui est immobilisé et éliminé en toute sécurité et ne peut pas avoir d’effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement.

6. Le cadmium est séparé au cours du traitement en un flux identifiable, qui bénéficie d’une destination sûre et ne peut pas avoir d’effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement.

Partie B: Objectifs de rendement de recyclage

1. Au plus tard le 31 décembre 2025, le recyclage atteint au moins les objectifs de rendement de recyclage suivants:

a) un recyclage d’au moins 75 % du poids moyen des batteries au plomb;

b) un recyclage d’au moins 65 % du poids moyen des batteries au lithium;

c) un recyclage d’au moins 80 % du poids moyen des batteries nickel-cadmium;

d) un recyclage d’au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de batteries.

2. Au plus tard le 31 décembre 2030, le recyclage atteint au moins les objectifs de rendement de recyclage suivants:

a) un recyclage d’au moins 80 % du poids moyen des batteries au plomb;

b) un recyclage d’au moins 70 % du poids moyen des batteries au lithium.

Partie C: Objectifs de valorisation des matières

1. Au plus tard le 31 décembre 2027, l’ensemble du recyclage atteint au moins les objectifs de valorisation des matières suivants:

a) 90 % pour le cobalt;

b) 90 % pour le cuivre;

c) 90 % pour le plomb;

d) 50 % pour le lithium;

e) 90 % pour le nickel.

2. Au plus tard le 31 décembre 2031, l’ensemble du recyclage atteint au moins les objectifs de valorisation des matières suivants:

a) 95 % pour le cobalt;

b) 95 % pour le cuivre;

c) 95 % pour le plomb;

d) 80 % pour le lithium;

e) 95 % pour le nickel.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).