INFORMATIONS À INCLURE DANS LE PASSEPORT DE BATTERIE
1. INFORMATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC CONCERNANT LE MODÈLE DE BATTERIE
Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles au public:
a) les informations mentionnées à l’annexe VI, partie A;
b) les matières composant la batterie, y compris ses caractéristiques chimiques, les substances dangereuses présentes dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb et les matières premières critiques présentes dans la batterie;
c) les informations relatives à l’empreinte carbone visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2;
d) les informations sur l’approvisionnement responsable, comme indiqué dans le rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries visé à l’article 52, paragraphe 3;
e) les informations relatives au contenu recyclé figurant dans la documentation visée à l’article 8, paragraphe 1;
f) la proportion de contenu renouvelable;
g) la capacité nominale (en Ah);
h) la tension minimale, nominale et maximale, avec la plage de température, le cas échéant;
i) la puissance d’origine (en watts) et les limites, avec mention d’une plage de températures, le cas échéant;
j) la durée de vie prévue de la batterie, exprimée en cycles, et l’essai de référence utilisé;
k) la capacité-seuil de fin de vie (uniquement pour les batteries de véhicules électriques);
l) la plage de températures que la batterie peut supporter lorsqu’elle n’est pas utilisée (essai de référence);
m) la période de vie calendaire durant laquelle la garantie commerciale est applicable;
n) le rendement énergétique aller-retour initial et à 50 % de la durée de vie en cyclage;
o) la résistance interne des éléments de batterie et de l’assemblage-batterie;
p) le taux C de l’essai relatif à la durée de vie en cyclage pertinent;
q) les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 13, paragraphes 4 et 5;
r) la déclaration UE de conformité visée à l’article 18;
s) les informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries énoncées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à f).
2. INFORMATIONS RELATIVES AU MODÈLE DE BATTERIE ACCESSIBLES UNIQUEMENT AUX PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT LÉGITIME ET À LA COMMISSION
Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles uniquement aux personnes ayant un intérêt légitime et à la Commission:
a) la composition détaillée, y compris les matières utilisées dans la cathode, l’anode et l’électrolyte;
b) les numéros des pièces en ce qui concerne les composants et les coordonnées des contacts pour l’approvisionnement en pièces de rechange;
c) les informations relatives au démontage, comprenant au moins:
— diagrammes éclatés du système de batterie/de l’assemblage-batteries montrant l’emplacement des éléments de batterie,
— séquences de démontage,
— type et nombre des techniques de fixation à déverrouiller,
— outils nécessaires au démontage,
— avertissements en cas de risque d’endommagement de pièces,
— quantité d’éléments utilisés et configuration;
d) les mesures de sécurité.
3. INFORMATIONS ACCESSIBLES UNIQUEMENT AUX ORGANISMES NOTIFIÉS, AUX AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET À LA COMMISSION
Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles uniquement aux organismes notifiés, aux autorités de surveillance du marché et à la Commission:
— les résultats des rapports d’essais prouvant la conformité aux exigences établies par le présent règlement ou tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement.
4. INFORMATIONS ET DONNÉES PROPRES À UNE BATTERIE ACCESSIBLES UNIQUEMENT AUX PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT LÉGITIME
Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles uniquement aux personnes ayant un intérêt légitime:
a) les valeurs des paramètres de performance et de durée visés à l’article 10, paragraphe 1, lorsque la batterie est mise sur le marché et lorsqu’elle change de statut;
b) les informations sur l’état de santé de la batterie conformément à l’article 14;
c) les informations sur le statut de la batterie, définie comme étant «d’origine», «réaffectée», «réutilisée», «remanufacturée» ou à l’état de «déchet»;
d) les informations et données résultant de son utilisation, y compris le nombre de cycles de charge et de décharge et des événements négatifs, tels que les accidents, ainsi que des informations enregistrées périodiquement sur les conditions environnementales de fonctionnement, notamment la température, et sur l’état de charge.