EXIGENCES MINIMALES POUR LES TRANSFERTS DE BATTERIES USAGÉES
1. Afin de pouvoir faire la distinction entre des batteries usagées et des déchets de batteries, lorsque le détenteur, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui est en possession des batteries usagées ou des déchets de batteries, déclare qu’il a l’intention de transférer ou qu’il transfère des batteries usagées et non des déchets de batteries, il est exigé de ce détenteur qu’il tienne à disposition à l’appui de cette déclaration les éléments suivants:
a) une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété des batteries, indiquant que celles-ci sont destinées à être réemployées directement et qu’elles sont totalement fonctionnelles;
b) une preuve d’évaluation ou d’essais, sous la forme d’une copie des documents, comme le certificat d’essais, la preuve du bon fonctionnement pour chaque batterie ou fraction de celle-ci dans le lot, et le protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 3;
c) une déclaration du détenteur indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE; et
d) une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement.
2. Les points 1) a) et 1) b) et le point 3 ne s’appliquent pas lorsque des preuves documentaires attestent que le transfert a lieu dans le cadre d’un accord de transfert entre entreprises et que:
a) la batterie usagée est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur, pour une réparation sous garantie en vue de son réemploi; ou
b) si la batterie usagée est destinée à un usage professionnel, elle est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l’installation d’un tiers dans des pays dans lesquels s’applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d’un contrat valide, en vue de son réemploi; ou
c) si la batterie usagée est destinée à un usage professionnel et est défectueuse, elle est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d’un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
3. Afin de démontrer que les batteries transférées sont constituées de batteries usagées et non de déchets de batteries, son détenteur met en œuvre les étapes ci-après en matière d’essais et d’établissement de procès-verbaux d’essai:
Étape 1: essais
a) la batterie fait l’objet d’essais concernant son état de fonctionnement et la présence de substances dangereuses est évaluée;
b) les résultats de l’évaluation et des essais visés au point a) sont consignés.
Étape 2: procès-verbal d’essai
a) le procès-verbal d’essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur la batterie usagée elle-même, si celle-ci n’a pas été emballée, soit sur l’emballage, de façon à pouvoir être lu sans enlever l’emballage;
b) le procès-verbal d’essai contient les informations suivantes:
— nom de la batterie ou d’une fraction de celle-ci,
— numéro d’identification de la batterie ou d’une fraction de celle-ci, le cas échéant,
— année de production, si elle est connue,
— nom et adresse de l’entreprise chargée de tester l’état de santé,
— types d’essais réalisés pour l’étape 1,
— résultats des essais réalisés pour l’étape 1, y compris la date des essais.
4. En plus des documents requis aux points 1, 2 et 3, chaque chargement, par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport, de batteries usagées est accompagné:
a) d’un document de transport pertinent; et
b) d’une déclaration de responsabilité par la personne responsable.
5. En l’absence de preuve qu’un objet est une batterie usagée et non un déchet de batterie, sous la forme des documents appropriés requis aux points 1, 2, 3 et 4, et en l’absence d’une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, l’objet est considéré comme un déchet et il est présumé que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ce cas, le chargement est traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1013/2006.