Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(1) La communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe») est la nouvelle stratégie de croissance de l’Europe qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles en 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Le passage de véhicules utilisant des combustibles fossiles à l’électromobilité est l’une des conditions préalables à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050. Pour que les politiques de produit de l’Union contribuent à réduire les émissions de carbone au niveau mondial, il convient de veiller à ce que les produits commercialisés et vendus dans l’Union soient obtenus et fabriqués de manière durable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).