Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 100 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(100) Compte tenu du principe du «pollueur-payeur», il convient d’imposer des obligations aux producteurs en matière de gestion des déchets de batteries. Dans ce contexte, les producteurs devraient être compris comme incluant tout fabricant, importateur ou distributeur qui, à titre commercial, et quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, fournit, pour la première fois, une batterie destinée à être distribuée ou utilisée, y compris lorsqu’elle est incorporée dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le territoire d’un État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).