(101) Les producteurs devraient être soumis à la responsabilité élargie des producteurs pour la gestion de leurs batteries en fin de vie. Dès lors, ils devraient prendre en charge les coûts liés à la collecte, au traitement et au recyclage de toutes les batteries collectées, réalisant des enquêtes de composition portant sur les déchets municipaux en mélange, transmettant des informations sur les batteries et les déchets de batteries, ainsi qu’à la fourniture, aux utilisateurs finaux et aux opérateurs de gestion des déchets, d’informations sur les batteries et le réemploi et la gestion appropriés des déchets de batteries. Les nouvelles règles relatives à la responsabilité élargie des producteurs au titre du présent règlement visent à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé dans l’Union en maximisant la collecte séparée des déchets de batteries et en veillant à ce que toutes les batteries collectées soient recyclées au moyen de processus permettant d’atteindre des taux élevés en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières, à la lumière des progrès scientifiques et techniques. Les obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs devraient s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance. Les producteurs devraient pouvoir exercer ces obligations collectivement, au sein d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs assumant la responsabilité pour leur compte. Il convient que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs soient soumis à une autorisation et démontrent qu’ils disposent des moyens financiers pour s’acquitter des coûts engendrés par la responsabilité élargie des producteurs. Lorsqu’ils établissent des règles administratives et procédurales relatives à l’autorisation des producteurs pour ce qui est de la conformité individuelle et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs pour ce qui est de la conformité collective, les États membres devraient pouvoir différencier les processus pour les producteurs individuels et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs afin de limiter la charge administrative pesant sur les producteurs individuels. Dans ce contexte, il devrait être possible de considérer les permis délivrés conformément à la directive 2008/98/CE comme étant une autorisation aux fins du présent règlement. Lorsque cela est nécessaire pour éviter des distorsions du marché intérieur, et afin d’assurer des conditions uniformes pour la modulation des contributions financières versées par les producteurs aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de collecte et de traitement conformément au présent règlement devraient faire l’objet d’une procédure de sélection menée par les producteurs des batteries concernées ou par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant pour leur compte, conformément à la directive 2008/98/CE. Lorsque des opérations de gestion des déchets ont lieu dans un État membre autre que celui dans lequel une batterie a été mise à disposition sur le marché pour la première fois, les producteurs devraient couvrir les coûts encourus par les opérateurs de gestion des déchets dans l’État membre où les opérations de gestion des déchets se déroulent. Dans le cadre de la discussion sur d’éventuelles propositions d’actes législatifs de l’Union concernant les véhicules hors d’usage et les déchets d’équipements électriques et électroniques, il convient d’envisager l’établissement, entre les acteurs concernés, d’un mécanisme transfrontière de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets de batteries, y compris ceux qui sont incorporés dans des véhicules ou des appareils. De plus, il convient d’envisager l’adoption d’autres mesures, concernant notamment les outils de gestion et de vérification des informations, y compris, le cas échéant, les mandataires pour la responsabilité élargie des producteurs, les opérateurs de gestion des déchets, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, les passeports numériques de produits et les registres de producteurs, ainsi que les systèmes nationaux d’immatriculation des véhicules lorsqu’ils couvrent les batteries de véhicules électriques.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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