Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 103 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(103) Le présent règlement est une lex specialis par rapport à la directive 2008/98/CE en ce qui concerne, pour ce qui est de la responsabilité élargie des producteurs, les exigences minimales relatives aux objectifs de collecte et de recyclage, à la reprise par les distributeurs et à la seconde vie. Les États membres devraient être tenus de définir la responsabilité élargie des producteurs prévue par le présent règlement, conformément à la directive 2008/98/CE et au droit national qui transpose cette directive. En outre, lorsque le présent règlement ne prévoit pas de pleine harmonisation au chapitre VIII, les États membres devraient pouvoir prévoir des mesures supplémentaires sur ces sujets spécifiques, à condition que cette réglementation supplémentaire soit conforme à la directive 2008/98/CE et cohérente tant avec le droit national qui transpose cette directive qu’avec le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).