(11) Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les catégories de batteries mises sur le marché ou mises en service dans l’Union, qu’elles soient produites dans l’Union ou importées. Il devrait s’appliquer indépendamment du fait qu’une batterie est incorporée dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules ou encore ajoutée à des produits ou indépendamment du fait qu’une batterie est placée sur le marché ou mise en service seule dans l’Union. Le présent règlement devrait s’appliquer indépendamment du fait qu’une batterie est spécifiquement conçue pour un produit ou est d’utilisation courante et indépendamment du fait qu’elle est incorporée dans un produit, ou qu’elle est fournie ou pas avec le produit dans lequel elle doit être utilisée. La mise sur le marché est réputée avoir lieu lorsque la batterie a été mise à disposition pour la première fois sur le marché de l’Union, en étant fournie par le fabricant ou l’importateur pour être distribuée, consommée ou utilisée dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. Ainsi, les piles mises en stock dans l’Union par des distributeurs, y compris des détaillants, des grossistes et des divisions de vente de fabricants, avant la date d’application des exigences pertinentes du présent règlement, ne sont pas tenues de satisfaire à ces exigences.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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