Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 115

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 115 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(115) Il convient de fixer des objectifs en matière d’efficacité des processus de recyclage et de valorisation des matières afin de garantir une valorisation des matières de haute qualité pour le secteur des batteries, tout en garantissant des règles claires et communes aux recycleurs et en évitant des distorsions de la concurrence ou d’autres entraves au bon fonctionnement du marché intérieur des matières premières secondaires issues de déchets de batteries. Des objectifs en matière de rendement de recyclage, permettant de mesurer la quantité totale de matières recyclées, devraient être établis pour les batteries au plomb, les batteries nickel-cadmium, les batteries au lithium et d’autres batteries. Des objectifs relatifs à la valorisation des matières devraient également être définis en ce qui concerne le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel, afin d’atteindre un taux élevé de valorisation des matières dans l’ensemble de l’Union. Les modalités de calcul du rendement de recyclage et de communication des informations y afférentes établies par le règlement (UE) no 493/2012 de la Commission devraient continuer de s’appliquer. Afin de s’assurer que les calculs et les vérifications du rendement de recyclage et des taux de valorisation des matières sont corrects et fiables et d’assurer une plus grande sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification du rendement de recyclage et des taux de valorisation des matières lors des processus de recyclage des batteries, ainsi que le format de la documentation sur le rendement de recyclage et la valorisation des matières pour les déchets de batteries et sur la destination et le rendement des fractions sortantes finales, conformément à l’annexe XII, partie A. La Commission devrait également réexaminer le règlement (UE) no 493/2012 afin de tenir dûment compte des progrès technologiques et de l’évolution des procédés de valorisation industrielle, de manière à en étendre le champ d’application à de nouveaux objectifs et à fournir des outils pour la caractérisation des produits intermédiaires. Il convient d’encourager les exploitants des installations de traitement à mettre en place des systèmes certifiés de gestion de l’environnement conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).