(116) Le traitement des déchets de batteries en dehors de l’État membre dans lequel les déchets ont été collectés ou en dehors de l’Union ne devrait être possible que si le transfert des déchets de batteries est conforme au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission et si le traitement satisfait aux exigences applicables à ce type de déchet, conformément à leur classification prévue par la décision 2000/532/CE de la Commission. Cette décision devrait être révisée pour tenir compte de toutes les caractéristiques chimiques des batteries, en particulier les codes pour les déchets de batteries au lithium, afin de permettre un tri adéquat de tels déchets de batteries et la communication d’informations à leur sujet. Le présent règlement est sans préjudice de l’éventuelle classification des déchets de batteries en tant que déchets dangereux au titre de la directive 2008/98/CE. En cas de traitement en dehors de l’Union, il convient, pour que ces opérations soient prises en compte dans les rendements et les objectifs de recyclage, que l’opérateur de gestion des déchets pour le compte duquel elles sont effectuées soit tenu de déclarer ce traitement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ces déchets de batteries ont été collectés et de prouver qu’il a été réalisé dans des conditions équivalentes à celles prescrites par le présent règlement et conformément aux autres dispositions du droit de l’Union relatives à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Afin de déterminer les exigences requises pour qu’un tel traitement soit considéré comme équivalent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de modalités détaillées définissant des critères pour l’évaluation de conditions équivalentes.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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