Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 118 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(118) Les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques qui ne sont plus adaptées à la finalité initialement prévue pour laquelle elles ont été fabriquées devraient pouvoir être utilisées à d’autres fins en tant que batteries stationnaires de stockage d’énergie. Un marché est en train d’émerger pour les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques usagées; aussi convient-il, afin de promouvoir l’application pratique de la hiérarchie des déchets, d’établir des règles spécifiques pour permettre une réaffectation responsable des batteries usagées tout en tenant compte du principe de précaution et en veillant à garantir la sécurité d’utilisation des utilisateurs finaux. Toute batterie usagée de ce type devrait faire l’objet d’une évaluation de son état de santé et de sa capacité disponible afin de vérifier qu’elle se prête à une finalité autre que celle pour laquelle elle a été prévue initialement. Les batteries considérées comme pouvant se prêter à une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été prévues initialement devraient dans l’idéal être réaffectées. Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre des exigences auxquelles devraient satisfaire les déchets de batteries industrielles, les déchets de batteries MTL ou les déchets de batteries de véhicules électriques pour cesser d’être des déchets, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).