(12) Le présent règlement devrait prévenir et réduire les effets néfastes des batteries sur l’environnement et garantir une chaîne de valeur sûre et durable pour toutes les batteries, en tenant compte, par exemple, de l’empreinte carbone de la fabrication de batteries, de l’approvisionnement éthique en matières premières et de la sécurité de l’approvisionnement, et en facilitant le réemploi, la réaffectation et le recyclage. Il devrait viser à améliorer la performance environnementale des batteries et des activités de tous les opérateurs intervenant dans le cycle de vie des batteries, tels que les producteurs, les distributeurs et les utilisateurs finaux et, en particulier, les opérateurs participant directement au traitement et au recyclage des déchets de batteries. Ces mesures contribueront à assurer la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de l’Union et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en tenant compte d’un niveau élevé de protection de l’environnement. Le présent règlement devrait également viser à prévenir et réduire les effets néfastes de la production et de la gestion des déchets de batteries sur la santé humaine et l’environnement et il devrait viser à réduire l’utilisation des ressources et à favoriser l’application pratique de la hiérarchie des déchets. Ainsi, afin d’éviter des divergences entravant la libre circulation des batteries, en établissant des obligations et des exigences uniformes dans l’ensemble du marché intérieur, l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique appropriée pour le présent règlement. Dans la mesure où le présent règlement contient des règles spécifiques concernant la gestion des déchets de batteries, la base juridique appropriée, pour ce qui est de ces règles spécifiques, est l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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