Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 120 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(120) Afin de permettre la vérification du respect et de l’efficacité des obligations relatives à la collecte et au traitement des déchets de batteries, il est nécessaire que les opérateurs fassent rapport aux autorités compétentes. Les producteurs de batteries et les autres opérateurs de gestion des déchets qui collectent des batteries devraient communiquer, chaque année civile, le cas échéant, les données relatives aux déchets de batteries vendues et aux déchets de batteries collectés. Les obligations de communication d’informations en matière de traitement devraient incomber respectivement aux opérateurs de gestion des déchets et aux recycleurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).