(121) Les États membres devraient communiquer à la Commission, pour chaque année civile, la quantité de batteries fournies sur leur territoire et la quantité de déchets de batteries collectés, par catégorie et par caractéristique chimique. En ce qui concerne les déchets de batteries portables et les déchets de batteries MTL, les données devraient être déclarées séparément, permettant ainsi d’adapter les objectifs de collecte respectifs en fonction de la part de marché de ces batteries ainsi que de leur usage et caractéristiques spécifiques. Ces informations devraient être fournies par voie électronique et être accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Afin d’assurer des conditions uniformes pour la communication de ces données et informations à la Commission, ainsi que pour les méthodes de vérification, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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