(122) Les États membres devraient communiquer à la Commission, pour chaque année civile, les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières qui sont atteints, en tenant compte de chacune des étapes du processus de recyclage et des fractions sortantes.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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