Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 124

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 124 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(124) Certaines informations figurant dans le passeport de batterie ne devraient pas être publiques, telles que les informations commerciales sensibles auxquelles seul un nombre limité de personnes ayant un intérêt légitime aurait besoin d’avoir accès. Cela s’applique aux informations relatives au démontage, y compris la sécurité, et aux informations détaillées concernant la composition de la batterie, qui sont essentielles pour les réparateurs, les entreprises de remanufacturage, les opérateurs de seconde vie et les recycleurs. Cela s’applique également aux informations concernant chaque batterie, qui sont essentielles pour ceux qui ont acheté la batterie ou les parties agissant pour leur compte aux fins de mettre la batterie à la disposition d’agrégateurs d’énergie ou d’acteurs du marché de l’énergie indépendants, d’évaluer sa valeur résiduelle ou durée de vie restante pour une utilisation ultérieure, et de faciliter la préparation en vue d’un réemploi, la préparation en vue d’une réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage de la batterie. Les résultats des rapports d’essais ne devraient être accessibles qu’aux organismes notifiés, aux autorités de surveillance du marché et à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).