Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 125 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(125) Le passeport de batterie devrait permettre aux opérateurs économiques de rassembler et de réutiliser de manière plus efficace les informations et les données concernant chaque batterie mise sur le marché, et de faire des choix plus éclairés dans leurs activités de planification. Une fois que la batterie est mise sur le marché, il pourrait, dans certains cas, être plus pratique pour une autre personne morale, un constructeur automobile par exemple, de mettre à jour les informations figurant dans le passeport. L’opérateur économique qui met la batterie sur le marché devrait donc être habilité à donner à tout autre opérateur l’autorisation, par écrit, d’agir pour son compte. La responsabilité du respect des dispositions relatives au passeport de batterie devrait incomber à l’opérateur économique qui met la batterie sur le marché. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du passeport de batterie, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).