(130) Les batteries ne devraient être mises sur le marché que si elles ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement lorsqu’elles sont stockées et utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été prévues ou dans des conditions pouvant être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsque de telles conditions d’utilisation sont susceptibles de résulter d’un comportement humain licite et aisément prévisible.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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