Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 133 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(133) Pour ce qui est de réduire l’incidence des activités humaines sur l’environnement et de stimuler la transformation du marché en faveur de produits plus durables, les marchés publics représentent un secteur important. Les pouvoirs adjudicateurs au sens des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, et les entités adjudicatrices au sens de la directive 2014/25/UE, devraient tenir compte des incidences sur l’environnement lors de l’acquisition de batteries ou de produits contenant des batteries et devraient garantir le respect effectif, par les opérateurs économiques, des exigences sociales et environnementales, afin de promouvoir et de stimuler le marché de la mobilité et du stockage de l’énergie propres et énergétiquement efficaces et de contribuer ainsi aux objectifs des politiques de l’Union dans les domaines de l’environnement, du climat et de l’énergie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).