(15) Dans le cadre du large champ d’application du présent règlement, il convient de distinguer les différentes catégories de batteries en fonction de leur conception et de leur utilisation, indépendamment de leurs caractéristiques chimiques. Le classement en piles portables, d’une part, et en piles industrielles et piles automobiles d’autre part, au titre de la directive 2006/66/CE, devrait encore être développé pour mieux tenir compte des dernières évolutions dans l’utilisation des batteries. Les batteries qui sont utilisées pour la traction dans les véhicules électriques et qui, dans le cadre de la directive 2006/66/CE, relèvent de la catégorie des piles industrielles constituent une part importante et croissante du marché en raison de la croissance rapide des véhicules de transport routier électriques. Il convient, dès lors, de classer ces batteries qui sont utilisées pour la traction dans les véhicules routiers dans une nouvelle catégorie distincte de batteries de véhicules électriques. Les batteries utilisées pour la traction dans les moyens de transport légers, tels que les vélos électriques et les trottinettes électriques, n’étaient pas classées dans une catégorie distincte de batteries dans le cadre de la directive 2006/66/CE. Or, de telles batteries représentent une part significative du marché en raison de leur utilisation croissante dans les modes de transport urbains durables. Il convient donc de classer ces batteries dans une nouvelle catégorie distincte de batteries, à savoir les batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL). Les batteries utilisées pour la traction dans d’autres véhicules de transport, notamment le transport ferroviaire, par voie d’eau et aérien ou les engins tout-terrain, continuent de relever de la catégorie des batteries industrielles au titre du présent règlement. La catégorie des batteries industrielles englobe un large groupe de batteries, destinées à être utilisées pour des activités industrielles, des infrastructures de communication, des activités agricoles ou la production et la distribution d’énergie électrique. Les batteries qui sont destinées à des usages industriels après avoir fait l’objet d’une préparation en vue d’une réaffectation ou qui ont fait l’objet d’une réaffectation, devraient être considérées comme étant des batteries industrielles au titre du présent règlement, même si elles ont été initialement conçues pour un usage différent. Outre cette liste non exhaustive d’exemples, toute batterie qui pèse plus de 5 kg mais ne relève d’aucune autre catégorie au titre du présent règlement devrait être considérée comme étant une batterie industrielle. Les batteries utilisées pour le stockage d’énergie dans des environnements privés ou domestiques devraient être considérées comme étant des batteries industrielles aux fins du présent règlement. Les batteries utilisées pour la traction de véhicules sur roues considérés comme étant des jouets au sens de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas être considérées, aux fins du présent règlement, comme étant des batteries MTL mais devraient être considérées comme étant des batteries portables.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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