(16) Après avoir été mise sur le marché ou mise en service pour la première fois au sein de l’Union, une batterie peut faire l’objet d’un réemploi, d’une réaffectation, d’un remanufacturage, d’une préparation en vue d’un réemploi ou d’une préparation en vue d’une réaffectation. Aux fins du présent règlement, conformément au cadre de l’Union relatif à la réglementation des produits, une batterie usagée, c’est-à-dire une batterie qui a fait l’objet d’un réemploi, est considérée comme ayant déjà été mise sur le marché lorsqu’elle a été mise à disposition sur le marché pour la première fois en vue de son utilisation ou de sa distribution. À l’inverse, les batteries ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage sont considérées comme étant de nouveau mises sur le marché et devraient donc respecter le présent règlement. En outre, conformément au cadre de l’Union relatif à la réglementation des produits, une batterie usagée qui a été importée d’un pays tiers est considérée comme mise sur le marché lorsqu’elle entre dans l’Union pour la première fois. Par conséquent, une batterie qui a fait l’objet d’un réemploi, d’une réaffectation, d’un remanufacturage, d’une préparation en vue d’un réemploi ou d’une préparation en vue d’une réaffectation et qui a été importée d’un pays tiers devrait respecter le présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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