(17) Le remanufacturage couvre un large éventail d’opérations techniques qui peuvent être effectuées sur des batteries ou sur des déchets de batteries. En ce qui concerne les déchets de batteries, le remanufacturage peut être considéré comme étant une préparation en vue d’un réemploi ou une préparation en vue d’une réaffectation. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, un régime spécifique pour le remanufacturage des déchets de batteries qui soit différent du régime applicable à la préparation en vue d’un réemploi ou à la préparation en vue d’une réaffectation des déchets de batteries. En ce qui concerne les batteries usagées, le remanufacturage a pour objectif de rétablir la performance d’origine d’une batterie. En ce sens, le remanufacturage peut être considéré comme un cas extrême de réemploi impliquant le démontage et l’évaluation des éléments et des modules de la batterie et le remplacement d’un certain nombre de ces éléments et modules. Afin de différencier le remanufacturage du simple réemploi, la restauration de la capacité de la batterie à au moins 90 % de sa capacité nominale initiale devrait être considérée comme étant un remanufacturage et nécessite l’application d’un régime spécifique.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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