Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(18) Lorsque l’utilisateur final est un consommateur et que la batterie a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, ladite batterie devrait être couverte par un contrat de vente conforme à la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil. Les exigences prévues par cette directive portent en particulier sur la conformité du produit, la responsabilité du vendeur, y compris la possibilité d’un délai de responsabilité ou d’un délai de prescription plus court, la charge de la preuve, les recours pour défaut de conformité, la réparation ou le remplacement des biens et les garanties commerciales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).