(22) Outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, il convient de fixer des restrictions pour la présence de mercure, de cadmium et de plomb dans certaines catégories de batteries. Les batteries utilisées dans des véhicules qui bénéficient d’une exemption au titre de l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil devraient être exclues de l’interdiction de contenir du cadmium. Dans la perspective de nouvelles restrictions applicables aux substances présentes dans les batteries ou utilisées dans leur fabrication, dans le cadre de l’évaluation des substances prévue dans le plan d’action conjoint relatif à l’évaluation de REACH publié sur le site internet de l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommée «Agence»), il convient d’établir une cartographie des substances préoccupantes, définies dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques comme des substances ayant un effet chronique sur la santé humaine ou l’environnement, telles que les substances figurant sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 et dans l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, mais aussi les substances qui entravent le recyclage permettant d’obtenir des matières premières secondaires sûres et de qualité.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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