(23) Afin de garantir que les substances qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement lorsqu’elles sont utilisées dans des batteries ou sont présentes dans des déchets de batteries puissent être dûment prises en compte, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les restrictions applicables aux substances présentes dans les batteries.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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