(27) Le déploiement massif attendu de batteries dans des secteurs tels que la mobilité et le stockage de l’énergie devrait permettre de réduire les émissions de carbone. Toutefois, pour exploiter au mieux ce potentiel, il est nécessaire que le cycle de vie global des batteries ait une empreinte carbone faible. Selon le référentiel «empreinte environnementale» par catégorie de produits pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles, le changement climatique est la deuxième catégorie d’impact connexe pour les batteries, après l’exploitation minière et l’utilisation des minéraux et des métaux. Les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, les batteries MTL et les batteries de véhicules électriques mises sur le marché de l’Union devraient donc être accompagnées d’une déclaration relative à l’empreinte carbone. L’harmonisation des règles techniques relatives au calcul de l’empreinte carbone pour toutes les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, les batteries MTL et les batteries de véhicules électriques mises sur le marché de l’Union est une condition préalable à l’introduction d’une exigence de déclaration relative à l’empreinte carbone et à l’établissement, par la suite, de classes de performance liée à l’empreinte carbone qui permettront aux batteries présentant des empreintes carbone plus faibles sur l’ensemble du cycle de vie d’être identifiées. Des informations et des exigences d’étiquetage claires concernant l’empreinte carbone des batteries ne devraient pas entraîner en soi le changement de comportement nécessaire pour garantir la réalisation de l’objectif de l’Union de décarboner les secteurs de la mobilité et du stockage de l’énergie, conformément aux objectifs convenus au niveau international en matière de changement climatique. Par conséquent, des seuils d’empreinte carbone maximaux devraient être fixés, à la suite d’une analyse d’impact spécifique visant à déterminer ces valeurs. Lorsqu’elle proposera le niveau du seuil maximal d’empreinte carbone, la Commission devrait tenir compte, entre autres, de la distribution relative des valeurs de l’empreinte carbone des batteries présentes sur le marché, de l’ampleur des progrès accomplis en matière de réduction de l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché de l’Union et de la contribution effective et potentielle de cette mesure aux objectifs de l’Union en matière de mobilité durable et de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard. Afin d’apporter de la transparence en ce qui concerne l’empreinte carbone des batteries et de réorienter le marché de l’Union vers des batteries présentant une empreinte carbone plus faible, quel que soit le lieu où elles sont produites, une augmentation progressive et cumulée des exigences en matière d’empreinte carbone est justifiée. Grâce à ces exigences, les émissions de carbone évitées au cours du cycle de vie des batteries contribueront à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union, en particulier de celui consistant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard. Cela pourrait également contribuer à d’autres politiques au niveau de l’Union et au niveau national, notamment au moyen d’incitations ou de critères en matière de marchés publics écologiques, favorisant la production de batteries ayant une incidence moindre sur l’environnement.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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