Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(28) Les seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie devraient être acceptables pour les années à venir. Par conséquent, lors de l’adoption d’un acte délégué déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, la Commission devrait tenir compte des meilleurs procédés de fabrication et de production disponibles et s’assurer que les critères techniques qu’elle retient sont compatibles avec l’objectif du présent règlement, à savoir faire en sorte que les batteries mises sur le marché de l’Union garantissent un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la sécurité des personnes, et des biens et de l’environnement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).