(30) L’utilisation accrue des matières premières valorisées favoriserait le développement de l’économie circulaire et permettrait une utilisation plus efficace des matières premières tout en réduisant la dépendance de l’Union à l’égard des matières premières provenant de pays tiers. Dans le cas des batteries, cela revêt une importance particulière pour le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel. Il est donc nécessaire de promouvoir la valorisation de ces matières présentes dans les déchets, en établissant une exigence concernant le taux de contenu recyclé dans les batteries utilisant du cobalt, du plomb, du lithium et du nickel dans les matières actives. Le présent règlement devrait donc fixer des objectifs contraignants en ce qui concerne le contenu recyclé pour le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel, qui devraient être atteints d’ici à 2031. Pour le cobalt, le lithium et le nickel, des objectifs revus à la hausse devraient être établis d’ici à 2036. Tous les objectifs devraient tenir compte de la disponibilité des déchets à partir desquels ces matières peuvent être valorisées, de la faisabilité technique des processus de valorisation et de fabrication concernés, ainsi que du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour adapter leurs processus d’approvisionnement et de fabrication. En conséquence, avant que ces objectifs contraignants ne deviennent applicables, l’exigence concernant le contenu recyclé devrait être limitée à la communication d’informations sur le contenu recyclé. Les déchets de fabrication de batteries seront probablement la principale source de matières premières secondaires pour la fabrication de batteries en raison de l’augmentation de la production de batteries et devraient être soumis aux mêmes processus de recyclage que les déchets post-consommation. Par conséquent, les déchets de fabrication de batteries devraient être pris en compte dans les objectifs en matière de contenu recyclé dans le but d’accélérer le développement des infrastructures de recyclage nécessaires. Toutefois, les sous-produits de la fabrication de batteries qui sont réutilisés dans le processus de production, tels que les déchets de fabrication, ne constituent pas des déchets et ne devraient donc pas être pris en compte dans les objectifs en matière de contenu recyclé.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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