(32) Afin de tenir compte des évolutions des technologies en matière de batteries ayant une incidence sur les types de matières pouvant être valorisés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter le présent règlement en insérant d’autres matières premières, et des objectifs associés, à la liste des proportions minimales de contenu recyclé présent dans les matières actives des batteries.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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