(33) Afin de s’assurer que les calculs et les vérifications de la part en pourcentage de cobalt, de plomb, de lithium et de nickel valorisés sont précis et fiables et d’assurer une plus grande sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en définissant la méthode de calcul et de vérification de la part en pourcentage de cobalt, de lithium ou de nickel qui est présent dans les matières actives et qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation et la part en pourcentage de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, ainsi que le format de la documentation technique portant sur ces parts en pourcentage, pour chaque modèle de batterie par an et par unité de fabrication. Il convient d’exclure de cette méthode la réutilisation de matières, telles que celles issues du retraitement, du rebroyage ou les résidus générés pendant le processus de fabrication de batteries, qui peuvent être récupérés dans le même processus que celui qui a généré les matières.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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