Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(35) Afin de réduire l’impact des batteries sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les paramètres de performance et de durabilité pour les batteries portables d’utilisation courante et pour les batteries industrielles rechargeables et d’établir des valeurs minimales de ces paramètres. Ces actes délégués devraient également établir la manière dont ces valeurs minimales doivent s’appliquer aux batteries qui ont fait l’objet d’un remanufacturage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).