(35) Afin de réduire l’impact des batteries sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les paramètres de performance et de durabilité pour les batteries portables d’utilisation courante et pour les batteries industrielles rechargeables et d’établir des valeurs minimales de ces paramètres. Ces actes délégués devraient également établir la manière dont ces valeurs minimales doivent s’appliquer aux batteries qui ont fait l’objet d’un remanufacturage.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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