(46) Pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, les batteries MTL et les batteries de véhicules électriques utilisant un système de gestion de batterie, l’utilisateur final ou tout tiers agissant pour le compte de cet utilisateur final devrait avoir la possibilité de déterminer à tout moment l’état de santé et la durée de vie attendue des batteries à partir des données stockées dans le système de gestion de batterie. L’accès en lecture seule à ces données devrait être accordé, à tout moment, à la personne qui a acheté la batterie ou à tout tiers agissant pour le compte de cette personne, aux fins de l’évaluation de la valeur résiduelle de la batterie, ce qui faciliterait sa préparation en vue d’un réemploi, sa préparation en vue d’une réaffectation, sa réaffectation ou son remanufacturage, ou afin de mettre la batterie à la disposition d’agrégateurs indépendants, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, qui exploitent des centrales électriques virtuelles sur des réseaux électriques. Les données devraient par conséquent être à jour. Elles devraient être actualisées au moins une fois par jour, et plus fréquemment lorsque cela est nécessaire à une finalité spécifique. Les spécifications techniques qui découlent des travaux concernant l’accès aux données dans les véhicules électriques menés par le groupe de travail informel des véhicules électriques et de l’environnement de la CEE-ONU devraient être considérées comme étant une référence pour l’état de santé et la durée de vie attendue des batteries des véhicules électriques. Ces exigences devraient s’appliquer en plus des dispositions du droit de l’Union relatives à la réception par type des véhicules, qui constituent le cadre juridique approprié pour traiter, entre autres, des fonctions de recharge intelligente, notamment entre le véhicule et le réseau, entre le véhicule et un point de charge, entre deux véhicules, entre le véhicule et une batterie externe ou encore entre le véhicule et un bâtiment.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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