(47) Plusieurs exigences spécifiques relatives au produit au titre du présent règlement, y compris celles concernant la performance, la durabilité, la réaffectation et la sécurité, devraient être mesurées à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des mesures, des normes et des méthodes de calcul généralement reconnues reflétant l’état de la technique. Afin de garantir l’absence d’entraves aux échanges sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser les normes au niveau de l’Union. Ces méthodes et normes devraient, autant que possible, prendre en compte les conditions réelles d’utilisation des batteries, refléter l’ensemble des comportements du consommateur moyen et être fiables afin qu’elles ne puissent pas être contournées, de manière intentionnelle ou non. Une fois que la référence à une telle norme a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, des batteries qui satisfont à ladite norme devraient être présumées conformes à ces exigences spécifiques relatives au produit au titre du présent règlement, à condition que les valeurs minimales fixées pour ces exigences spécifiques relatives au produit soient atteintes. Afin d’éviter la duplication des spécifications techniques, d’une part, de maximiser l’efficacité et de tenir compte des niveaux d’expertise et de connaissances de pointe les plus élevés, d’autre part, la Commission devrait chercher à demander à une ou à plusieurs organisations européennes de normalisation de rédiger une norme lorsqu’il n’en existe pas. En l’absence de normes publiées au moment de l’application des exigences spécifiques relatives au produit ou en cas de réponse insatisfaisante fournie par l’organisation européenne de normalisation compétente, il convient que la Commission, dans des cas exceptionnels et justifiés et après consultation des parties prenantes concernées, adopte des spécifications communes par voie d’actes d’exécution. Le respect de ces spécifications devrait également donner lieu à la présomption de conformité. Si, à un stade ultérieur, il apparaît que les spécifications communes présentent des lacunes, la Commission devrait, par voie d’acte d’exécution, modifier ou abroger les spécifications communes en question. Après la publication des références des normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne, toute spécification commune devrait être abrogée dans un délai raisonnable permettant aux fabricants de tenir compte des modifications.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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