(56) Il est primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent, dans des conditions de concurrence loyale et d’autonomie. Par conséquent, le présent règlement devrait fixer des exigences applicables aux organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés pour effectuer des opérations d’évaluation de la conformité. Ces exigences devraient continuer de s’appliquer comme condition préalable au maintien à jour de la compétence de l’organisme notifié. Afin de garantir l’autonomie de l’organisme notifié, l’organisme notifié et le personnel qu’il emploie devraient être tenus de conserver leur indépendance à l’égard des opérateurs économiques de la chaîne de valeur des batteries et d’autres sociétés, notamment les associations professionnelles, les sociétés mères et les filiales. L’organisme notifié devrait être tenu de fournir une documentation prouvant son indépendance et de fournir cette documentation à l’autorité notifiante. Les organismes notifiés devraient assurer un roulement du personnel chargé d’exécuter les diverses tâches d’évaluation de la conformité.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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