Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(58) Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Certaines activités et certains processus décisionnels, tant en ce qui concerne l’évaluation de la conformité des batteries que d’autres activités internes à l’organisme notifié, devraient toutefois être exécutés exclusivement par l’organisme notifié lui-même, afin de garantir son indépendance et son autonomie. En outre, afin de préserver le niveau de protection requis pour les batteries destinées à être mises sur le marché de l’Union, il convient que les sous-traitants et filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité au titre du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).