Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 59 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(59) Étant donné que les services proposés par les organismes notifiés dans un État membre pourraient concerner des batteries mises à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Au cours de ses enquêtes, la Commission peut demander conseil auprès d’une installation d’essai de l’Union désignée conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission permettant de demander à l’autorité notifiante de prendre des mesures correctives lorsqu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).