(63) Il convient de faire peser sur les opérateurs économiques les obligations liées à la mise sur le marché ou à la mise en service des batteries. Aux fins du présent règlement, le terme «opérateur économique» devrait s’entendre comme couvrant le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale qui est soumise à des obligations liées à la fabrication de batteries, leur mise à disposition ou leur mise sur le marché ou leur mise en service. Les batteries, aux fins du présent règlement, devraient inclure les batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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