Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(63) Il convient de faire peser sur les opérateurs économiques les obligations liées à la mise sur le marché ou à la mise en service des batteries. Aux fins du présent règlement, le terme «opérateur économique» devrait s’entendre comme couvrant le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale qui est soumise à des obligations liées à la fabrication de batteries, leur mise à disposition ou leur mise sur le marché ou leur mise en service. Les batteries, aux fins du présent règlement, devraient inclure les batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).