(64) Il convient de prévoir que les exigences applicables aux batteries qui sont mises en service sans être mises sur le marché au préalable devraient être les mêmes que celles applicables aux batteries mises sur le marché avant d’être mises en service. Cela concerne, par exemple, les batteries que le fabricant utilise pour ses propres besoins, ou les batteries qui, en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent être assemblées et testées que sur place, à leur destination finale. Toutefois, pour éviter d’avoir à démontrer deux fois la conformité d’un même produit, les batteries qui sont mises sur le marché ne devraient pas être soumises aux mêmes exigences que lorsqu’elles sont mises en service.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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