(70) Le marché unique devrait garantir des conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs économiques et une protection contre la concurrence déloyale. À cette fin, il convient de renforcer l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union concernant les batteries. Une bonne coopération entre les opérateurs économiques et les autorités de surveillance du marché est un élément clé de cette application renforcée, permettant une intervention immédiate et des mesures correctives. Il est important qu’un opérateur économique soit établi dans l’Union, de manière à ce qu’il y ait un interlocuteur auquel les autorités de surveillance du marché puissent adresser des demandes, y compris des demandes d’informations concernant la conformité d’une batterie à la législation d’harmonisation de l’Union, et qui puisse coopérer avec les autorités de surveillance du marché de façon à garantir la prise de mesures immédiates pour remédier aux cas de non-conformité. Les opérateurs économiques qui doivent exécuter ces tâches sont le fabricant ou l’importateur lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, ou un mandataire désigné à cette fin par le fabricant, ou un prestataire de services d’exécution des commandes établi dans l’Union pour les batteries qu’il traite lorsque aucun autre opérateur économique n’est établi dans l’Union.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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