Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(71) Il est nécessaire de veiller à ce que les batteries en provenance de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences du présent règlement et aux autres dispositions applicables du droit de l’Union, qu’elles soient importées seules ou incorporées dans des produits, ou encore ajoutées à ceux-ci, et en particulier de veiller à ce que les fabricants aient appliqué à ces batteries les procédures d’évaluation de la conformité adéquates. Il convient, dès lors, d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les batteries qu’ils mettent sur le marché et en service soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce que le marquage CE sur les batteries ainsi que la documentation établie par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection, qu’il s’agisse de batteries neuves ou usagées ou de batteries ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).