Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(72) Lorsqu’il met sur le marché ou met en service une batterie, chaque importateur devrait indiquer sur la batterie son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que l’adresse postale et, si elles sont disponibles, l’adresse de courrier électronique et l’adresse du site internet. Des exceptions devraient être prévues pour les cas dans lesquels la taille de la batterie est trop petite pour y apposer ces informations ou lorsque cela obligerait l’importateur à ouvrir l’emballage pour apposer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et les autres coordonnées. Dans ces cas exceptionnels, l’importateur devrait fournir les informations dans un document accompagnant la batterie ou sous une autre forme immédiatement accessible. Lorsqu’un emballage existe, l’importateur devrait y faire figurer les informations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).