(73) Lorsque le distributeur met une batterie à disposition sur le marché après la mise sur le marché ou la mise en service de celle-ci par le fabricant ou l’importateur, il convient que le distributeur agisse avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule la batterie ne porte pas préjudice à la conformité de cette dernière aux exigences du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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