(74) Tout importateur ou distributeur qui met sur le marché ou met en service une batterie sous le nom ou la marque propre de l’importateur ou du distributeur, ou qui modifie une batterie de telle sorte que la conformité de celle-ci aux exigences du présent règlement pourrait en être affectée, ou qui modifie la finalité d’une batterie déjà mise sur le marché, devrait être assimilé au fabricant, et, donc, assumer les obligations incombant à ce dernier qui sont prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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