Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

(74) Tout importateur ou distributeur qui met sur le marché ou met en service une batterie sous le nom ou la marque propre de l’importateur ou du distributeur, ou qui modifie une batterie de telle sorte que la conformité de celle-ci aux exigences du présent règlement pourrait en être affectée, ou qui modifie la finalité d’une batterie déjà mise sur le marché, devrait être assimilé au fabricant, et, donc, assumer les obligations incombant à ce dernier qui sont prévues par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).