(92) Afin de s’adapter à l’évolution de la chaîne de valeur des batteries, y compris aux modifications de la portée et de la nature des risques environnementaux et sociaux pertinents, ainsi qu’aux progrès scientifiques et techniques dans le domaine des batteries et de leurs caractéristiques chimiques respectives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la liste des matières premières et des catégories de risques ainsi que la liste des instruments internationaux et les obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries.
Règlement (UE) 2023/1542 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1542
RattachementRèglement (UE) 2023/1542
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1542)
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